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La consitutionnalisation des droits humains des femmes

D 20 mai 2012     H 12:00     A     C 0 messages


La constitution de la citoyenneté et de l’égalité à travers le regard des femmes

PRÉAMBULE

Nous, représentantes et représentants de la société civile, réuni-e-s en assemblée constituante fictive pour la constitutionnalisation des droits des femmes dans la nouvelle constitution de la République tunisienne,
 • Considérant la participation massive des femmes à la révolution du 14 janvier 2011, révolution axée autour des mots d’ordre de liberté, de dignité humaine, d’égalité et de justice sociale ;
 • Considérant les luttes des femmes de Tunisie dans le mouvement national et au cours des décennies précédentes, pour la consécration de la citoyenneté pleine et entière, le progrès du pays et l’évolution de la société dans le cadre d’un développement durable qui mènerait à l’édification d’une société égalitaire et démocratique ;
Et dans la continuité des acquis réalisés par le mouvement réformiste national depuis des décennies, dont le plus important est la reconnaissance dans le CSP de plusieurs droits des femmes au sein de la famille ;
 • Considérant notre attachement aux valeurs universelles proclamées dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les Conventions qui l’ont suivie,
Nous déclarons notre attachement à un principe selon lequel les droits humains constituent une entité indivisible et non susceptible de restriction et que les droits des femmes sont partie intégrante de ces droits qui doivent être considérés dans leur universalité, dans leur globalité et leur unité.
Considérant que la démocratie et la liberté dans une société humaine, moderniste et égalitaire ne peuvent se construire que dans le cadre d’un Etat civil dont les lois sont positives.
Nous déclarons notre attachement aux valeurs humaines suivantes :

 • L’égalité totale et effective entre les femmes et les hommes
 • La citoyenneté
 • La liberté
 • La justice sociale
 • Le traitement humain et le respect de l’intégrité corporelle, morale et sexuelle de l’être humain

Le présent préambule est une partie intégrante de la constitution.

CHAPITRE PREMIER : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 : L’Etat garantit l’égalité totale et effective entre les femmes et les hommes dans les droits et les devoirs dans tous les domaines publics et privés, notamment au sein comme à l’extérieur de la famille. Il ne peut y avoir de discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’appartenance à une région, de l’opinion politique, de la langue, de l’état civil, d’un handicap, quelle que soit l’origine de cette discrimination, qu’elle vienne d’ autorités publiques, d’organisations, de groupes ou d’individus.

Article 2 : Les lois interdisent formellement toute forme de discrimination, et adoptent la définition qui bénéficie d’un consensus universel et qui est signifiée dans l’article premier de la CEDAW. La discrimination « vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelque soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine »

Article 3 : L’Etat garantit le respect de l’intégrité physique, morale et sexuelle de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, et protège les femmes contre les violences dont elles sont victimes, qu’elles soient physiques, morales ou sexuelles, et quels que soient les raisons et l’origine de cette violence, et quelque soit l’espace où elle s’exerce.

Article 4 : L’Etat garantit la citoyenneté pleine et entière selon les principes de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine politique y compris le droit d’élire et d’être éligible, le droit de vote et la participation à la chose publique politique, syndicale, associative ainsi que le droit d’occuper des postes de décision.
L’Etat s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour concrétiser la citoyenneté pleine et entière des femmes.

Article 5 : L’Etat veille à la concrétisation de la justice sociale, en octroyant de façon égalitaire aux femmes et aux hommes, les mêmes chances dans les domaines politique, économique, social, culturel et dans tout autre domaine.

CHAPITRE DEUX : LES DROITS

Article 6 : La constitution garantit les libertés fondamentales et les droits humains des femmes dans leur universalité, leur globalité et leur indivisibilité.

Article 7 : La constitution garantit les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux sur la base de l’égalité totale et effective entre les citoyennes et les citoyens. L’Etat adopte les dispositions et les mécanismes nécessaires pour garantir ces droits.

Article 8 : La constitution accorde et garantit les mêmes droits et les mêmes obligations aux femmes et aux hommes en ce qui concerne le mariage ou sa dissolution, la responsabilité familiale, les relations au sein de la famille, l’autorité parentale et ce, quelque soit leur état matrimonial. L’Etat s’engage à adopter des politiques publiques qui visent à promouvoir les intérêts de la famille en garantissant la protection juridique, la considération sociale et morale des enfants quelle que soit la situation familiale.

Article 9 : L’Etat reconnait et garantit à toutes les citoyennes et à tous les citoyens :
 • Le droit à un enseignement de qualité, gratuit et obligatoire, qui cherche à promouvoir le développement des enfants, l’épanouissement de leur personnalité et à leur inculquer les principes de la démocratie et les droits humains.
 • Le droit à un travail stable et décent qui permet aux travailleuses et travailleurs de travailler dans la dignité.
 • Le droit à un logement décent qui puisse préserver la dignité humaine
 • Le droit aux soins et aux prestations médicales gratuites et à la couverture sociale.
 • Le droit des femmes de jouir des droits spécifiques liés à la grossesse et à l’accouchement et la nécessité de considérer la procréation comme une fonction sociale qui doit être assumée conjointement par les parents et les institutions de l’Etat.

Article 10 : La constitution reconnaît et garantit à toutes les citoyennes et à tous les citoyens :
 • Le droit de création culturelle sous toutes ses formes et le droit à la libre publication sans limites ni contraintes
 • Le droit à la liberté de pensée et de création, la protection des penseurs et des innovateurs de toutes formes de contraintes, et la nécessité de considérer la culture comme un service public au même titre que l’éducation et la santé ; la nécessité de protéger la propriété littéraire, artistique, et la sauvegarde du patrimoine culturel et civilisationnel sous toutes ses formes.
 • Le droit à la culture pour toutes les citoyennes et tous les citoyens.
 • Le droit à la recherche scientifique et le respect des libertés académiques.
 • Le droit de pratiquer le sport et les loisirs sans discrimination aucune, et sans séparation entre les citoyennes et les citoyens.

Article 11 : La constitution reconnaît et garantit aux citoyennes et aux citoyens le droit de circulation à l’intérieur et à l’extérieur du pays sans discrimination aucune entre les femmes et les hommes, et sans tutelle.

Article 12 : La constitution garantit à tous les individus et sans discrimination aucune la liberté de conscience, et le droit de pratiquer les cultes religieux.

Article 13 : La constitution garantit à toutes les citoyennes et à tous les citoyens le droit à la différence, et les droits des minorités.
Article 14 : La constitution reconnaît et garantit le droit du partage égalitaire des richesses et la transmission égalitaire de la propriété entre les femmes et les hommes.

CHAPITRE TROIS : LES GARANTIES

Les mécanismes légaux

Article 15 : L’Etat oeuvre à l’application du principe de parité entre les sexes comme mécanisme constitutionnel pour la concrétisation de l’égalité dans toutes les lois, y compris les lois électorales et dans toutes les instances constitutionnelles, publiques et administratives.

Article 16 : L’Etat s’engage à mettre en place tous les mécanismes qu’il faut, et toutes les dispositions nécessaires pour mettre en application le principe de non discrimination et multiplier les opportunités qui permettent aux femmes de bénéficier de leurs droits civils et politiques, et de participer à l’élaboration des lois.

Article 17 : L’Etat reconnaît la supériorité sur les lois internes des conventions internationales, ratifiées par l’Etat tunisien et qui garantissent les droits humains.

Article 18 : L’Etat s’engage à interpréter les dispositions concernant les droits humains et les libertés fondamentales publiques et individuelles sur la base de la Déclaration Universelle des droits Humains et des conventions internationales ratifiées par l’Etat tunisien ayant le même objet et, notamment la Convention Internationale sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes.

Article 19 : L’Etat s’engage à mettre en place une loi-cadre contre les violences faites aux femmes, à criminaliser les violences physiques, morales et sexuelles faites aux femmes dans les espaces publics et privés, et à les considérer comme une atteinte grave aux droits humains, une discrimination à l’égard des femmes, et une atteinte à l’ordre public. L’Etat prend les dispositions et mesures nécessaires et immédiates pour protéger l’intégrité physique, morale et sexuelle des femmes et des fillettes.

Les mécanismes institutionnels

Article 20 : L’Etat s’engage à instituer un tribunal constitutionnel indépendant pour contrôler la constitutionnalité des lois et leur adéquation aux conventions internationales relatives aux droits humains ratifiées par l’Etat tunisien,
L’Etat reconnaît le droit aux citoyennes et citoyens et aux associations de la société civile de se constituer partie civile.

Article 21 : L’Etat s’engage à instituer un observatoire pour la protection et la prévention des droits humains des femmes et contre les violences basées sur le sexe.

Article 22 : L’Etat s’engage à instituer une instance indépendante qui veille au respect des droits humains sur la base des principes de Paris*, où seraient représentées les associations de femmes et les associations de défense des droits humains, et qui aurait une représentation à l’échelle régionale et locale.

*Décision de l’Assemblée des Nations Unies de 1992 sur les principes de création d’institutions nationales indépendantes pour la protection des droits humains.

Merci de signer cette petition afin de promouvoir le respect des droits des femmes dans la nouvelle Constitution de la république tunisienne.
on vous prie de la signer non seulement en tant qu’individu-e-s mais aussi au nom des organisations, des institutions et des partis politiques.

voilà le lien : http://www.petitions24.net/la_consitutionnalisation_des_droits_humains_des_femmes