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Un élément nouveau dans la vie conventionnelle africaine et ses répercussions sur les relations interétatiques…

D 1er octobre 2013     H 05:41     A Amadou Tioulé Diarra     C 0 messages


La charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) dite Charte de Banjul a été signée en 1981 et est entrée en vigueur en 1986.
Sa structure comprend essentiellement deux aspects : un aspect normatif
et un aspect institutionnel. Plusieurs études ont été consacrées pour
sa compréhension dont notamment celle du Professeur Dénis Ségui,
Ancien président de la Ligue Ivoirienne des droits de l’homme. Il ne
s’agit certainement pas de faire un bilan d’activités normatives ou
institutionnelles de la vie de la commission Africaine des droits de
l’homme et des Peuples qui est le principal instrument de la mise en
œuvre de la volonté déclarée des chefs d’Etats Africains. En substance
la Charte est bien émaillée par le mot « Droits de l’homme… »

Et pour la mise en œuvre de ces droits, une commission a été
instituée fonctionnant à présent mais en amont de la Cour Africaine de
Justice et des Droits de l’Homme d’ARUSHA, fonctionnelle il y a moins de
dix (10) ans.Or, un peu moins d’un quart de siècle, les chefs d’Etats
ont adopté le 30 Janvier 2007, à AddisAbeba, un nouvel instrument intitulé « Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ».La nouveauté est que la Charte de 2007 en même temps qu’elle condamne vigoureusement les changements anticonstitutionnels, met de l’avant tout un programme de « gouvernance politique, économique et sociale »
à son chapitre IX. Ainsi le nouveau droit conventionnel africain
insère, pour la première fois et de façon claire, la problématique en
matière des droits de l’homme et de démocratie, dans les orientations
politiques de coopération « (La commission définit les critères de
mise en œuvre des engagements et principes énoncés dans la présente
Charte et veille à ce que les Etats parties répondent à ces
critères… »).Cela veut dire que la Commission assure que les
réactions politiques des Etats-parties à des situations dans les
domaines des Droits de l’Homme, de la Démocratie tiennent compte des
objectifs du Développement et de la Coopération entre les Etats.Il en
découle que la Charte met de l’avant très clairement l’existence d’un
lien entre démocratie, respect des droits de l’homme et Développement.La
Charte favorise ainsi un ‘’dialogue’’ entre les parties contractantes, tenant dûment compte des disparités régionales et culturelles.

Mais le problème est de savoir si les chefs d’Etats africains ont
voulu ériger le droit au développement comme un droit subjectif
autonome, à part, ou un droit de l’homme ? Le préambule suggère une
telle lecture « Résolus à promouvoir les valeurs universelles et
les principes de la démocratie, la bonne gouvernance, les Droits de
l’Homme et le droit au développement ».Sont assez expressifs deux concepts : celui de « citoyenneté » et de la « participation populaire ».En
effet, le respect de la dignité humaine est au cœur de la Charte. A
deux niveaux : non seulement la violation des droits du citoyen sont
sanctionnées mais la Charte a rendu le citoyen, souverain de son destin (bon ou mauvais !) par sa propre « participation populaire » « aux affaires publiques » et « aux élections ».
C’est, en tout cas, au-delà des frontières africaines par pays,
l’expression d’une solidarité universelle et d’une considération pour le
« Citoyen-Homme » où qu’il se trouve.

La Charte va loin dans deux domaines sensibles des africains : elle reconnait « les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles » et assigne « un rôle primordial (aux) autorités et organisations traditionnelles… »
Même si dans la réalité des choses on ne relève aucune référence, à
notre connaissance des différentes décisions de la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples, tendant à l’élaboration d’une
doctrine africaine des Droits de l’Homme à travers les affaires déjà
jugées !Le deuxième, c’est que les Etats ont fait un abandon de
souveraineté en acceptant d’avance que « la Commission définisse
les critères de mise en œuvre …des engagements et principes énoncés dans
la présente Charte et veille à ce que les Etats-parties répondent à ces
critères … ».Cela veut dire que la Commission (CADHP) ou
la Cour est désormais compétente pour constater éventuellement une
contradiction entre une règlementation ou une pratique nationale et la
Charte.

Deux problèmes majeurs : l’appui aux processus de démocratisation et les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes…

La Commission a pour mission « d’encourager l’harmonisation » et de « promouvoir » la démocratie au sein des Etats parties. Est-ce le « modèle Européen »
de démocratie ou s’agit-il d’appuyer les initiatives locales positives,
qui ne sont forcément pas traditionnelles. Dans les colonnes des
journaux de la place, foisonnaient la création et l’existence d’une
multitude d’organisations de la société civile qui avaient à cœur la
convocation de « concertations nationales » sur une base de « participation populaire ». En dépit du contexte malencontreux de leur création et de leur existence, on ne devrait pas étouffer leur expression dans « l’œuf » !Les
initiatives locales constituent les bases de la démocratisation. Il est
clair, qu’il ne peut y avoir aucun processus d’émancipation des
initiatives d’organisations de la société civile en les brimant. Seules
sont durables les initiatives adoptées par les populations elles mêmes.
C’est ce que la Charte appelle « participation populaire » et qui était déjà conçue par la Déclaration de Lomé en l’an 2000.C’est
justement cet exercice de va – et – vient des organisations de la
société civile et des partis politiques qui est la base de la démocratie
« participative » et qui aboutit à l’élaboration d’un « modèle » réellement « populaire » au sens de la Déclaration de la Conférence sur la Sécurité, la Stabilité, le Développement et la Coopération en Afrique.

Toutefois, il est difficile, pour l’instant, de comprendre les raisons qui ont guidé les chefs d’Etats africains à lier « la participation populaire au suffrage universel… » (CH4 art 4) surtout quand ils ont eu la sagesse de s’engager à « mettre à profit les valeurs démocratiques des institutions traditionnelles »
(CH9 art 27-9).Il est regrettable, faute d’une jurisprudence de la
commission Africaine sur la question, de noter que l’Union africaine (UA) jusqu’ici n’a pas commencé « l’aventure » de se lancer sur ce terrain ! Est-ce à dire que c’est le « modèle » occidental des droits de l’Homme qui a triomphé ? A quoi bon donc la référence à nos « institutions traditionnelles »
si le droit positif l’ignore dans les normes ?!D’autre part, la Charte
Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance garde le
silence sur « le Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
A savoir que les peuples ont le choix de leur système politique,
économique, social et culturel. C’est un principe de droit international
classique, est- ce à dire que la Charte transcende ce principe ?

Amadou Tiéoulé DIARRA

Président de la L.J.D.H.

Membre de la Société d’Etudes
Robespierristes (SER) FRANCE.